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CAHIER DES CHARGES
DE SAISIE IMMOBILIERE
Déposé le 18 octobre 2002 par
la SCP BOIZARD TRESPAILLE
Avocats au Barreau de NIORT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT
ENTENIAL
C/
VILLE DE NIORT (Deux-Sèvres)
4 impasse des Bergeronnettes
Section AV n°551 devenue KA 111
Pour une contenance de 4a11ca
Formant le lot 5 du lotissement de la SCI LAS PRADINES
mise à prix : 20.000 EURO en un seul lot
AUDIENCE EVENTUELLE :
LUNDI 25 NOVEMBRE 2002 à 14 HEURES
ADJUDICATION :
LUNDI 13 JANVIER 2003 à 14 HEURES
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CAHIER DES CHARGES DE SAISIE IMMOBILIERE
CREANCIER POURSUIVANT :
ENTENIAL SA au capital de 180.218.586 €,
Etablissement de crédit agréé en qualité
de banque, RCS PARIS B 562 064 352, dont le siège social
se trouve 73 rue d'Anjou, 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège, venant aux droits du COMPTOIR
DES ENTREPRENEURS par suite du changement de dénomination
sociale intervenue aux termes de l'assemblée générale
mixte de la Société tenue le 31.05.2000,
SCP BOIZARD TRESPAILLE Avocats au Barreau
de NIORT y demeurant 4 avenue de la république
SAISI :
AUDIENCE EVENTUELLE :
LUNDI 25 NOVEMBRE 2002 à 14 HEURES
AUDIENCE D'ADJUDICATION :
LUNDI 13 JANVIER 2003 à 14 HEURES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT
MISE A PRIX : 20.000 EURO (VINGT MILLE EURO) en un seul lot
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CAHIER DES CHARGES
CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugées
en l'audience des saisies immobilière du Tribunal de Grande
Instance de NIORT séant dite ville au Palais de Justice,
salle ordinaire desdites audiences au plus offrant et dernier enchérisseur.
SUR SAISIE IMMOBILIERE
EN UN SEUL LOT mis à prix 20.000 €
(VINGT MILLE EURO), aux requêtes, poursuites et diligences
de ENTENIAL ayant pour Avocats la SCP BOIZARD TRESPAILLE Avocats
au Barreau de NIORT laquelle est constituée à l'effet
d'occuper sur les présentes poursuites de saisie immobilière
et leurs suites.
ENONCIATION PRELIMINAIRE
EN VERTU :
- du pouvoir aux fins de saisie immobilière
du 30.07.2002,
- de la copie exécutoire d'un acte
authentique reçu le 02 octobre 1996 par Maître Jean-Michel
BRISSET Notaire associé de la SCP " Jean-Michel BRISSET
et Philippe PITRE, Notaires associés ", titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NIORT 13 rue de
la Terraudière,
Constatant la créance du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS susdit,
Inscription d'Hypothèque conventionnelle
publiée à la Conservation des Hypothèques de
NIORT le 29/11/1996 volume 1996 V n°3051.
Inscription de privilège de prêteur
de deniers publiée à la Conservation des Hypothèques
de NIORT le 29/11/1996 volume 1996 V n°3052.
L'obligation susdite portant sur :
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Pour un montant principal de :
590.000 F (89.944,92 €) sous réserve
des intérêts et pénalités contractuels,
intérêts légaux et de tous frais de procédure,
honoraires et accessoires,
Cette créance étant garantie
par : l'affectation hypothécaire fournie par
sur l'immeuble lui appartenant et désigné comme ci-après,
Le poursuivant sus-dénommé et domicilié a,
suivant exploit de la SCP PENIGAUD LASBUGUES DELAGE Huissiers de
Justice à ANGOULEME (16007) en date du 04 septembre 2002,
fait notifier commandement à
d'avoir immédiatement à payer au requérant
à l'acte, entre les mains de l'Huissier de Justice ayant
charge de recevoir, ou encore entre les mains de l'Avocat constitué
sus-dénommé et domicilié, la somme de :
89.414,75 EURO (quatre vingt neuf mille quatre
cent quatorze EURO et soixante quinze centimes)
Suivant décompte arrêté
au 31 décembre 2001 et sous réserve de tous intérêts,
de tous autres dus, droits, intérêts sur intérêts,
actions et frais de mise à exécution ultérieure,
Avec déclaration qu'à défaut
de paiement desdites sommes dans le délai, le commandement
dont s'agit sera publié sur les registres du Bureau des Hypothèques
de NIORT pour valoir à partir de cette publication saisie
des biens et droits immobiliers ci-après désignés
;
Ledit commandement, contenant en outre toutes
les énonciations prescrites par l'Article 673 ancien du Code
de Procédure Civile ;
La partie saisie n'ayant pas satisfait audit
commandement, celui-ci a été publié au Bureau
des Hypothèques de NIORT le 13 septembre 2002 Volume 2002
S Numéro 33.
- 5 -
DESIGNATION
VILLE DE NIORT (Deux-Sèvres)
4 impasse des Bergeronnettes
Une parcelle de terrain à bâtir
sise 4 impasse des Bergeronnettes cadastrée Section AV N°551
devenue KA 111 (procès verbal de remaniement publié
à la Conservation des Hypothèques de NIORT le 12.04.1999
volume 1999 P n°2645), pour une contenance de 4a 11ca.
Formant le lot 5 du lotissement de la SCI LAS PRADINES, approuvé
par arrêté municipal en date du 22 mars 1988, dont
une ampliation a été déposée avec tous
documents annexes au rang des minutes de Me GONNORD notaire à
CELLES SUR BELLE le 7 juin 1990, le tout publié à
NIORT le 13 juillet 1990 volume 1990 P n°4669.
Et un pavillon de plain-pied comprenant principalement hall d'entrée,
cuisine, salle de séjour, 4 chambres, salle de bains, garage
et terrasse.
Le procès-verbal de constat, dressé
par la SCP MOIMEAU JARRAUD, Huissiers de Justice associés
à NIORT (Deux-Sèvres) le 09 juillet 2002 est ci-après
reproduit :
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ORIGINE DE PROPRIETE
Cet immeuble appartient à
pour en avoir fait l'acquisition de la SCI LAS PRADINES,
Aux termes d'un acte reçu le 02.10.1996 par Maître
BRISSET Notaire associé à NIORT (Deux-Sèvres)
avec la participation de Maître GONNORD Notaire associé
à NIORT (Deux-Sèvres),
Publié à la Conservation des Hypothèques de
NIORT le 29 novembre 1996, volume 1996 P n°7945.
CONDITIONS DE VENTE
Le présent cahier des charges est
destiné à constituer le contrat judiciaire qui sera
constaté par le jugement d'adjudication. Il s'applique dans
toutes ses dispositions quel que soit le stade de la procédure
lors de l'ouverture des enchères. Il peut être modifié
par jugement seulement sur constitution d'Avocat postulant devant
le Tribunal où est poursuivie la vente.
Article Premier - TRANSMISSION DE PROPRIETE
L'adjudicataire sera propriétaire
par le seul fait de l'adjudication sauf exercice d'un droit de préemption
ou assimilé.
Il prendra les biens dans l'état où
ils se trouveront au jour de cette adjudication, sans pouvoir prétendre
à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie
ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses
créanciers ou les mandataires de justice ayant participé
à la procédure pour surenchère, dégradations,
réparations, curages de puits, puisards ou de fosses d'aisance,
vices cachés, vices de construction, vétusté,
erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance
alors même que la différence excéderait un vingtième,
présence d'insectes xylophages, ni à raison des droits
de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits
biens des propriétés voisines alors même que
ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni
de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières
et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie,
des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu
être faits, des éboulements ou glissements de terre,
de tout autre désagrément de quelque cause ou origine
qu'il soit, l'adjudicataire devant en faire son affaire personnelle
à ses risques et périls sans aucun recours pour quelque
cause que ce soit contre le poursuivant ou ses mandataires.
- 11 -
Ni le saisissant, ni ses mandataires ne seront
tenus de remettre quoi que ce soit à l'adjudicataire, ni
police d'assurance, ni documents administratifs particuliers, ni
clés de l'immeuble, ni rien d'autre qui pourrait s'y rapporter,
la seule délivrance par le Greffe du jugement d'adjudication
constituant l'intégralité des droits que puisse réclamer
l'adjudicataire tandis que le créancier saisissant sera seul
débiteur de la quittance du prix une fois qu'il sera effectivement
réglé, à l'exclusion de tout autre responsabilité
à l'égard de l'adjudicataire.
Article Deux - XYLOPHAGE - AMIANTE
Un état parasitaire, effectué
par une Entreprise agréée, sera joint au présent
cahier des charges avant la vente.
Son délai de validité est de
trois mois. Il ne garantit pas l'absence de xylophages ou de champignons.
Le créancier saisissant ne pourra en aucun cas être
recherché en cas de présence, de suspicion, d'activité
passée ou présente de termites ou de tout autre xylophage
ainsi qu'en cas de présence d'amiante, de plomb, de substances
radioactives, de polluants de quelque nature que ce soit, y compris
dans le sol et le sous-sol, de servitudes non déclarées,
de contraintes d'urbanisme actuelles ou futures.
Article Trois - SERVITUDES
L'adjudicataire, soit qu'il y ait ou non
déclaration, jouira des servitudes actives et souffrira toutes
les servitudes passives, occultes ou apparentes, qu'elles résultent
des lois et des règlements en vigueur, de la situation des
biens , de contrats, de la prescription et généralement
quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet
des clauses dites domaniales sauf à faire valoir les unes
et à se défendre des autres à ses risques,
périls, frais et fortune, sans aucun recours contre le poursuivant,
l'Avocat rédacteur du cahier des charges, la partie saisie
ou les créanciers.
Les renseignements d'urbanisme feront éventuellement
l'objet d'un dire ultérieur.
L'adjudicataire sera, par le fait seul de
l'adjudication, subrogé, tant activement que passivement,
dans les droits et obligations de la partie saisie dont il fera
son affaire personnelle sans aucun recours, ni indemnité
contre qui que ce soit.
- 12 -
Article Quatre - ENTREE EN JOUISSANCE - EXPULSION
L'adjudicataire n'entrera en jouissance qu'après
complet règlement du montant de l'adjudication, des frais
de procédure, de la TVA, des droits d'enregistrement et de
tous les intérêts et accessoires ;
L'adjudicataire, bien que propriétaire
par le fait seul de l'adjudication, n'entrera néanmoins en
jouissance après avoir réglé comme ci-dessus
:
a) si l'immeuble est libre de location et
d'occupation qu'à l'expiration du délai de surenchère
et, en cas de surenchère, que le jour de l'adjudication définitive
sur surenchère ;
b) si l'immeuble est loué en totalité
par la perception des loyers ou fermages qu'à partir du premier
jour du terme qui suivra cette adjudication et, en cas de surenchère,
qu'à partir du premier jour du terme qui suivra l'adjudication
définitive ;
c) si l'immeuble est loué partiellement,
l'entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres
de location selon le paragraphe " a " ci-dessus et pour
les parties louées selon le paragraphe " b " du
présent article ;
d) si l'immeuble est occupé, en tout
ou partie par des personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre,
qu'à l'expiration du délai de surenchère et
en cas de surenchère que du jour de l'adjudication définitive.
L'adjudicataire fera son affaire personnelle,
sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions
et indemnités d'occupation qui s'avéreraient nécessaires,
ainsi que des dégradations subies par l'immeuble postérieurement
au commandement, sauf si elles sont causées par la faute
de saisissant.
Article Cinq - CONTRIBUTIONS ET CHARGES
L'adjudicataire supportera les contributions
et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés
dès l'adjudication définitive.
Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété,
l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété
afférentes à l'exercice en cours à compter
de l'entrée en jouissance, après avoir, sans délai,
notifié l'adjudication au syndic dans les termes de l'article
6 du décret 67.223 du 17 mars 1967.
L'adjudicataire devra supporter l'intégralité
des charges de co-propriété impayées correspondant
au privilège spécial du Syndicat des co-propriétaires,
qu'elles soient dûes antérieurement ou postérieurement
à l'adjudication.
- 13 -
Article Six - RENSEIGNEMENTS D'URBANISME
DROITS DE PREEMPTION ET DE TIERS
Compte-tenu de la rigueur des délais
de la procédure de saisie immobilière, difficilement
compatibles avec les délais de délivrance des renseignements
d'urbanisme, tout enchérisseur devra avoir fait son affaire
personnelle de la situation des biens vendus au regard des règles
de l'urbanisme, sans recours contre le saisissant ou son Avocat.
Pour le cas où l'aliénation
des immeubles sus-visés serait soumise à un droit
de préemption quelconque d'un fermier, d'une commune, de
la SAFER ou autre, l'acquéreur devra se renseigner par lui-même
à propos de l'existence de tels droits de préemption
et de leur régime légal ainsi que les subir sans indemnité
à l'égard du saisissant ou de son avocat.
Le saisi devra notifier au saisissant dans
le délai des dires de nullité tous droits de tiers
éventuels sur les biens saisis, il sera à défaut
responsable des conséquences de ces droits directement à
l'égard de l'adjudicataire sans recours pour ce dernier contre
le saisissant.
L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle,
sans recours contre le saisissant et sans diminution de prix, en
cas de délivrance du permis de construire sous réalisation
des conditions suspensives pour la non réalisation éventuelle
de l'une d'elles.
Pour le cas où le certificat de conformité
ne serait pas délivré ou l'aurait été
irrégulièrement, il appartient à l'adjudicataire
de faire son affaire personnelle sans recours contre la saisissant,
ni diminution du prix de tous les travaux et démarches nécessaires
à l'obtention de ce document et de toutes les modifications
qui seraient exigées à cet effet par les services
d'urbanisme.
- 17 -
Article Sept - BAUX ET LOCATIONS
L'adjudicataire fera son affaire personnelle
des locations verbales existantes pour le temps qui en restera à
courir au moment de l'adjudication, d'après l'usage des lieux
et dans les termes des lois et décrets en vigueur.
Il fera son affaire personnelle pour le temps
qui en restera à courir des baux écrits faits par
la partie saisie.
Toutefois, les baux qui n'auront pas acquis
date certaine avant le commandement ou qui seraient entachés
de fraude pourront être annulés et ceux postérieurs
audit commandement devront l'être si dans l'un ou l'autre
cas les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
L'adjudicataire sera d'ailleurs subrogé
aux droits desdits créanciers pour faire annuler s'il y a
lieu les baux qui auraient pu être faits en fraude des droits
de ceux-ci.
L'adjudicataire tiendra compte, en sus et
sans diminution de son prix, aux différents locataires, des
loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tout dépôt
de garantie versé à la partie saisie.
Si ces sommes sont productives d'intérêts
au profit des locataires, soit conventionnellement, soit dans les
termes de la loi, l'adjudicataire tiendra compte à ses locataires
du montant de ces intérêts, soit au taux stipulé,
soit au taux légal et il en effectuera ce paiement en autant
de fractions qu'il y aura de termes de loyers et lors du paiement
de chacun de ces termes en ce qui concerne les intérêts
conventionnels et aux époques fixées par la loi en
ce qui concerne les intérêts légaux.
Les clauses ci-dessus qui concernent les
loyers d'avance imputables sur le ou les derniers termes de la jouissance
de locataire ne s'appliquent pas aux termes de loyers qui se paient
par anticipation (termes à échoir).
La déclaration qui en sera faite,
soit au cahier des charges, soit dans un dire, n'enlèvera
pas à l'adjudicataire le droit de les toucher dès
leur exigibilité sous la condition d'avoir au préalable
acquitté les frais de poursuites indiqués à
l'article 10 ci-après et les droits d'enregistrement et autres
du jugement d'adjudication indiqués à l'article 9
ci-après et d'avoir justifié desdits paiements y compris
du montant de l'adjudication lui-même.
Toutefois, si la partie saisie ou le séquestre
des loyers venait à encaisser tout ou partie de ces loyers
payables par anticipation, l'adjudicataire fera son affaire personnelle
du recouvrement de ces loyers auprès de la partie saisie
ou de leur attribution à son profit des fonds détenus
par le séquestre.
- 18 -
L'adjudicataire sera subrogé à
ses risques périls et fortune, purement et simplement, tant
activement que passivement dans les droits, actions et obligations
de la partie saisie, tels que ces droits et obligations résultent
des divers lois et décrets intervenus en matière de
loyers (notamment en ce qui concerne les congés et prorogations,
augmentations ou diminutions de loyers, demandes en renouvellement
en matière de propriété commerciale, etc...)
qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans
le présent cahier des charges, sans aucune garantie, ni recours
contre le poursuivant, l'avocat rédacteur du cahier des charges
et sans que ces derniers puissent être inquiétés
ou recherchés à ce sujet.
Les droits de préemption de toutes
natures ou assimilés s'imposeront à l'adjudicataire.
L'adjudicataire devra se reporter aux dires éventuels sur
les baux et locations.
Article Huit - ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS
Si avant l'adjudication, il n'est fait aucun
dire faisant connaître à quelle compagnie d'assurance
l'immeuble est assuré, l'adjudicataire sera tenu, dès
l'adjudication définitive, de le faire assurer contre tous
les risques et notamment l'incendie à une compagnie notoirement
solvable et ce, pour une somme au moins égale à son
prix d'adjudication jusqu'au paiement intégral du prix.
En cas de sinistre avant le paiement intégral
du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit à
la partie saisie ou aux créanciers inscrits à concurrence
du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
L'adjudicataire fera son affaire personnelle
de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui
auraient pu être souscrits.
Article Neuf - DROITS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES
L'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en
sus de son prix, tous les droits d'enregistrement, de greffe et
autres, notamment d'imposition, auxquels l'adjudication donnera
lieu.
Si l'immeuble présentement vendu,
hors taxes, est soumis au régime de la T.V.A., l'adjudicataire
devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur
(partie saisie), et à sa décharge, en sus du prix
d'adjudication, les droits découlant du régime de
la T.V.A. dont ce dernier pourra être rendu redevable à
raison de l'adjudication, compte tenu de ses droits éventuels
à déduction, sauf à l'adjudicataire à
se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas,
le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
- 19 -
Les droits qui pourront être dus ou
perçus à l'occasion de locations ne seront à
la charge de l'adjudicataire que pour le temps postérieur
à son entrée en jouissance sauf son recours s'il y
a lieu contre le locataire.
Article Dix - FRAIS DE POURSUITE
Si plusieurs lots sont mis en adjudication
dans la même vente, les frais de poursuite préalables
seront supportés par les adjudicataires au prorata des mises
à prix.
L'adjudicataire paiera entre les mains et
sur la quittance de l'avocat poursuivant, en sus de son prix et
dès l'adjudication définitive, la somme à laquelle
auront été taxés les frais faits pour parvenir
à la vente et à l'adjudication des biens sus désignés
et dont le montant sera déclaré avant l'adjudication.
L'adjudicataire paiera en même temps,
entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant, en
sus du prix de l'adjudication, le montant des émoluments
et frais fixés par le tarif en vigueur.
Le titre d'adjudication ne pourra être
délivré par le greffe du tribunal qu'après
la remise qui aura été faite de la quittance desdits
frais et droits visés aux deux précédents alinéas,
laquelle quittance demeurera annexée à la minute du
jugement d'adjudication.
Article Onze - LEVEE DU TITRE D'ADJUDICATION
L'adjudicataire sera tenu, à ses frais,
de se faire délivrer le titre d'adjudication, et de faire
signifier celui-ci par extrait conformément à l'article
716 ancien du Code de Procédure Civile.
Faute par lui de satisfaire à cette
condition, les poursuivants et la partie saisie pourront se faire
délivrer le titre d'adjudication et la copie aux frais de
l'adjudicataire par le greffe du tribunal trois jours après
une sommation d'avoir à justifier de l'exécution des
clauses et conditions du cahier des charges.
Article Douze - PUBLICATION
Dans les deux mois de l'adjudication, l'avocat
de l 'adjudicataire sera tenu, en se conformant aux prescriptions
de la loi de :
1 - publier le jugement d'adjudication au
bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé
l'immeuble mis en vente ;
- 20 -
2 - notifier par acte du palais au poursuivant
et à la partie saisie, si celle-ci a constitué avocat,
l'accomplissement de cette formalité de publication ;
3 - dénoncer au saisissant copie intégrale
du jugement d'adjudication par acte du palais ;
4- signifier le jugement d'adjudication à
la partie saisie, à ses frais et dénoncer cet acte
au saisissant ;
le tout aux frais de l'adjudicataire et à
peine de folle enchère.
A défaut de l'accomplissement des
formalités prévues aux paragraphes précédents,
dans le délai imparti, les avocats de la partie saisie, du
poursuivant ou de tout créancier inscrit, pourront, sauf
à se régler entre eux, procéder à la
publication du jugement le tout aux frais de l'adjudicataire.
A cet effet, l'avocat chargé de ces
formalités se fera remettre par le greffe toutes pièces
prévues par les articles 22 et 34 du décret du 4 janvier
1955, ces formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement
et leur coût à l'avocat de l'adjudicataire, par acte
du palais ; lesdits frais devront être remboursés dans
la huitaine de ladite notification, à peine de folle enchère,
celle-ci ne pouvant être arrêtée que par le remboursement
de ces frais.
Une inscription de privilège de vendeur
pourra être prise, conformément aux dispositions légales,
aux frais de l'adjudicataire.
Article Treize - VERSEMENT DU PRIX
AU PLUS TARD A L'EXPIRATION DU DELAI DE 2
MOIS DE L'ADJUDICATION DEFINITIVE.
Le paiement du prix a lieu entre les mains
de l'Avocat rédacteur du présent cahier des charges
par un chèque à l'ordre du créancier saisissant
ou à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Il ne sera considéré comme libératoire qu'après
encaissement.
L'adjudicataire est débiteur du prix
à compter du jour de l'adjudication définitive.
Si le paiement intégral du prix intervient
dans les dix jours de l'adjudication définitive, ce prix
ne sera pas productif d'intérêt. Passé cette
date, le prix sera augmenté d'un intérêt au
taux légal majoré de cinq points.
- 21 -
Si l'adjudicataire est un créancier
inscrit, pouvant prétendre, à l'occasion de la distribution
du prix, à une collocation totale ou partielle, il sera autorisé
à conserver le prix à hauteur de sa créance
susceptible de collocation, mais il devra les intérêts
sur le solde du prix, au taux légal majoré comme ci-dessus
à compter du jour de l'adjudication définitive.
En cas de quittance notariée, l'adjudicataire
en supportera les frais ainsi que ceux de mainlevée des inscriptions
grevant l'immeuble adjugé.
Pour le cas où le créancier
saisissant serait seul créancier hypothécaire, le
prix lui sera directement versé par l'adjudicataire, ce dernier
devant supporter à ses frais la mainlevée volontaire
de l'inscription.
Article Quatorze - PAIEMENT PROVISIONNEL
Passé le délai de sept mois
après l'adjudication définitive, le créancier
hypothécaire de premier rang ou devenu de premier rang, du
fait du règlement d'un créancier privilégié
ou bénéficiant d'une procédure spéciale,
pourra par l'intermédiaire de son avocat demander sous déduction
des frais prévisibles de poursuites d'ordre et de radiation
des inscriptions, le paiement à titre provisionnel de sa
créance.
A l'appui de sa demande, il devra être
fourni :
1 - état hypothécaire datant
de moins de trois mois ou la copie de l'état sur saisie ;
2 - la justification et la notification de
la demande de règlement provisionnel par lettre recommandée
avec accusé de réception, adressée à
chacun des créanciers inscrits et à la partie saisie,
ladite notification prévoyant un délai de 15 jours
pour s'opposer au règlement par le séquestre ;
3 - une caution bancaire sauf s'il s'agit
d'une banque ou d'un établissement assimilé ;
4 - un engagement de donner quittance et
mainlevée de l'inscription lors de l'attribution définitive.
Il ne sera fait droit à la demande qu'à l'expiration
d'un délai de 15 jours de la dernière des notifications.
Au cas de contestation par une partie intéressée
à la distribution du prix d'adjudication, il est d'ores et
déjà donné compétence au juge des référés
du Tribunal de Grande Instance ayant prononcé l'adjudication
ou au juge aux ordres délégataire du Président
pour statuer, sur l'attribution provisionnelle des fonds au créancier
de premier rang ou qualité tel ou la restitution de l'indû
dans le cas où le créancier aurait manifestement été
réglé à tort.
- 22 -
L'attribution définitive de la somme
réglée n'interviendra que dans le cadre des procédures
prévues par la loi.
Dans le cas où un créancier
serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue
à titre provisionnel, celle-ci sera productive d'un intérêt
au taux légal à compter du règlement opéré
par le séquestre.
Dans les quatre mois suivant la date de l'adjudication
devenue définitive et dès lors qu'ENTENIAL est inscrit
en premier rang, l'acquéreur sera tenu, après l'expiration
des délais de surenchère, de verser à titre
provisionnel son prix dans la caisse d'ENTENIAL à concurrence
de la créance de cet établissement en capital, intérêts
et accessoires, nonobstant toutes oppositions, contestations et
inscriptions des créanciers des emprunteurs sauf, néanmoins,
leur action en répétition si ENTENIAL a été
indûment payé à leur préjudice.
A titre indicatif, il est précisé
qu'à la date du 24.01.2002, le montant des découverts
d'ENTENIAL s'élevait à la somme de 85.325,83 EURO
(soit 559.700,75 Francs).
La créance arrêtée au
jour de l'adjudication sera indiquée à l'officier
ministériel poursuivant la vente qui pourra la porter à
la connaissance des enchérisseurs.
Article Quinze - PROHIBITION DE DETERIORER L'IMMEUBLE VENDU
Avant le paiement intégral du prix,
l'adjudicataire ne pourra faire aucun changement notable, aucune
démolition, ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre
aucune détérioration dans les biens, à peine
d'être contraint à la consignation immédiate
de son prix, même par voie de la folle enchère.
Article Seize - TITRE DE PROPRIETE
Le poursuivant n'ayant pas en sa possession
les titres de propriété des biens saisis, l'adjudicataire
n'en pourra exiger aucun mais il est autorisé à se
faire délivrer à ses frais par tout dépositaire,
les expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
- 23 -
Article Dix-Sept - RECEPTION DES ENCHERES
MONTANT MINIMUM DES ENCHERES
Les enchères ne seront reçues,
conformément à la loi, que par le ministère
d'avocat postulant exerçant près le tribunal de Grande
Instance devant lequel la vente est poursuivie, sous réserve
des garanties qui devront être fournies par l'avocat et d'élection
de domicile dans ce même ressort ou au Cabinet dudit Avocat
s'il y consent. Elles ne pourront être inférieures
à une somme arrondie égale à 5 % de la mise
à prix.
Si la vente a fait l'objet d'une conversion
en vente volontaire, les enchères pourront être reçues
directement des enchérisseurs eux-mêmes et en ce cas,
il pourra être exigé vue la vente sur conversion que
les enchérisseurs justifient auprès du Notaire de
leur possibilité de paiement dix jours au moins avant la
date de la vente.
Article Dix-Huit - DES COMMANDS ET DES COADJUDICATAIRES
Dans le cas où l'adjudicataire userait
de la faculté de déclarer command, ceux qu'il se serait
substitué en totalité seraient obligés solidairement
avec lui au paiement de la totalité du prix et à l'accomplissement
des charges de l'enchère.
Si la déclaration de command n'est
que partielle, l'action résolutoire, la folle enchère
et les autres droits réels de la partie saisie seront indivisibles
mais le command ne sera personnellement tenu que jusqu'à
concurrence du prix résultant de sa déclaration.
Les coadjudicataires seront obligés
solidairement au paiement du prix et à l'exécution
des conditions de l'adjudication.
Article Dix-Neuf - FOLLE ENCHERE
A défaut, par l'adjudicataire, d'exécuter
l'une des clauses et conditions de l'adjudication, de payer tout
ou partie de son prix, ou de faire la consignation prescrite par
l'Article 13 ci-dessus, le poursuivant, la partie saisie ou les
créanciers inscrits et toutes personnes intéressées,
pourront faire revendre les biens par folle enchère, dans
les formes prescrites par les Articles 733 anciens et suivants du
Code de Procédure Civile.
Si le prix de la nouvelle adjudication est
inférieur à ce qui sera dû alors en principal
et intérêts sur le prix de la première, le fol
enchérisseur sera contraint au paiement de la différence
assortie d'un intérêt au taux légal majoré
de cinq points entre la date de son enchère et celle du paiement
du prix définitif, par toutes les voies de droit, conformément
à l'Article 741 ancien du Code de Procédure Civile.
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Dans tous les cas, le fol enchérisseur
devra les impôts et intérêts de son prix du jour
de son entrée en jouissance conformément aux clauses
du cahier des charges jusqu'au jour de l'entrée en jouissance
du nouvel adjudicataire.
L'adjudicataire sur folle enchère
devra toujours payer à l'avocat, qui aura poursuivi la première
vente, la totalité des déboursés et droits
de vente qui ne lui auraient pas été soldés
par le fol enchérisseur, il pourra les recouvrer contre ce
dernier.
Dans le cas où le prix principal de
la seconde adjudication serait supérieur à celui de
la première, la différence appartiendra aux créanciers
et à la partie saisie.
En aucun cas, le fol enchérisseur
ne pourra répéter, soit contre le nouvel adjudicataire,
soit contre le poursuivant auxquels ils demeurent acquis à
titre de dommages intérêts, les déboursés
et droits de vente, ni ceux d'enregistrement, de greffe, de levée
de grosse, de signification et de publication au bureau des hypothèques
et tous autres droits et taxes qu'il aurait payés et qui
profiteront au nouvel adjudicataire, lequel n'aura, en conséquence,
ni à les payer ni à en tenir compte à personne.
Cette clause ne s'applique pas aux frais
d'ordre que l'avocat du fol enchérisseur pourra toujours,
s'il en a fait l'avance, employer par préférence sur
le prix, conformément à l'article 759 ancien du Code
de procédure civile.
Le fol enchérisseur ne pourra également
répéter contre la partie saisie ou les créanciers
inscrits auxquels ils demeureront acquis les intérêts
du prix dont la consignation aurait été effectuée
en vertu de l'article 13 qui précède. L'adjudicataire
sur folle enchère entrera en jouissance dans les conditions
stipulées à l'article 4 qui précède.
Il devra les intérêts de son prix du jour fixé
pour son entrée en jouissance, le tout sauf le recours de
la partie saisie ou des créanciers contre le fol enchérisseur
pour des intérêts courus antérieurement.
Il devra faire publier son jugement d'adjudication
dans les termes de l'article ci-dessus et sera tenu de se conformer
aux clauses et conditions du présent cahier des charges en
tant qu'elles ne contiennent aucune disposition contraire au présent
article.
Article Vingt - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Tribunal de Grande Instance devant lequel
la présente vente est poursuivie sera seul compétent
pour connaître de toutes contestations relatives à
l'exécution des conditions de l'adjudication et à
ses suites, quelle que soit la nature desdites contestations et
le lieu du domicile des parties intéressées.
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Article Vingt et un - ELECTION DE DOMICILE
L'adjudicataire sera tenu d'élire
domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu
de la vente pour l'exécution des charges et conditions de
l'adjudication, sinon et par le fait seul de l'adjudication, ce
domicile sera élu de droit au cabinet de son avocat qui se
rendra adjudicataire.
Le poursuivant élit domicile au cabinet
de l'avocat constitué en tête du présent cahier
des charges, lequel continuera d'occuper pour lui sur la poursuite
de vente dont s'agit.
Dans le cas où l'une des parties changerait
de domicile élu, la nouvelle élection devra toujours
être faite dans le ressort du Tribunal de Grande Instance
du lieu de la vente et ne pourra avoir effet que par un dire fait
au bas de l'enchère et du jour où la déclaration
aura été faite au poursuivant au domicile de son avocat.
Les actes d'exécution, ceux sur la
folle enchère, les exploits d'offres réelles et d'appel
et tous autres seront valablement signifiés au domicile élu.
Les dispositions ci-dessus seront applicables
aux héritiers, représentants, cessionnaires et à
tous autres ayants-causes.
Article Vingt-Deux - AUDIENCE EVENTUELLE,
MISE A PRIX ET ADJUDICATION
Dans le cas où des dires et observations
seraient formulés sur le présent cahier des charges,
il sera statué sur eux par le Tribunal en son audience des
criées du :
LUNDI 25 NOVEMBRE 2002 à 14 HEURES
Sans autres formalités, ni avenir.
Dans le cas contraire, l'audience ci-dessus
devant être considérée comme non avenue, l'adjudication
aura lieu, après l'accomplissement des formalités
prescrites par la Loi, en l'audience des criées du Tribunal
de Grande Instance de NIORT (Deux-Sèvres) le :
LUNDI 13 JANVIER 2003 à 14 HEURES
Si le Tribunal avait à statuer sur
les dires et observations formulés contre le présent
cahier des charges et si, dans ces conditions, l'adjudication ne
pouvait avoir lieu à la date fixée, la date nouvelle
en serait fixée par le jugement qui interviendrait et qui
serait transcrit en minute par le Greffier à la suite du
présent cahier des charges.
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Article Vingt-Trois - MISE A PRIX
Outre les charges, clauses et conditions
ci-dessus, les enchères seront reçues sur la mise
à prix fixée par le poursuivant, soit :
20.000 € (VINGT MILLE EURO)
Fait et rédigé par les Avocats
soussignés à
Le
Jean-Marc BOIZARD
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