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CAHIER DES CHARGES

DE SAISIE IMMOBILIERE

Déposé le 11 Octobre 2002 par

la SCP WAGNER MANCEAU
Avocats au Barreau de POITIERS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS


CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
CENTRE OUEST

C/


VILLE DE FONTAINE LE COMTE (Vienne)
23 rue Ernest PEROCHON
section AR n°20, contenance 7a51ca
Lot 16 du lotissement communal LES VIGNES DE CHAUMONT

mise à prix : 30.000 € en un seul lot


AUDIENCE EVENTUELLE :
MARDI 26 NOVEMBRE 2002 à 09 HEURES
ADJUDICATION :
MARDI 14 JANVIER 2003 à 09 HEURES


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CAHIER DES CHARGES DE SAISIE IMMOBILIERE

CREANCIER POURSUIVANT :

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 48 655 747 €, RCS POITIERS B 391 575 370, dont le siège social se trouve 34 rue de Blossac 86000 POITIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société PCLA FINANCES aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de cette société en date du 27 novembre 2000, au cours de laquelle il a été procédé au changement de dénomination sociale en CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST,

Ayant pour Avocats postulants la SCP WAGNER MANCEAU Avocats au Barreau de POITIERS y demeurant 19 ter rue Boncenne,
et pour Avocats plaidants la SCP BOIZARD TRESPAILLE Avocats au Barreau de NIORT (Deux-Sèvres) y demeurant 4 avenue de la République

SAISIS :

AUDIENCE EVENTUELLE :
MARDI 26 NOVEMBRE 2002 à 09 HEURES

AUDIENCE D'ADJUDICATION :
MARDI 14 JANVIER 2003 à 09 HEURES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS

MISE A PRIX : 30.000 € (trente mille EURO) en un seul lot


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CAHIER DES CHARGES

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugées en l'audience des saisies immobilière du Tribunal de Grande Instance de POITIERS séant dite ville au Palais de Justice, salle ordinaire desdites audiences au plus offrant et dernier enchérisseur.


SUR SAISIE IMMOBILIERE

EN UN SEUL LOT mis à prix 30.000 € (TRENTE MILLE EURO), aux requêtes, poursuites et diligences du CREDIT IMMOBILIER DE France CENTRE OUEST ayant pour Avocats postulants la SCP WAGNER MANCEAU Avocats au Barreau de POITIERS, laquelle est constituée à l'effet d'occuper sur les présentes poursuites de saisie immobilière et leurs suites, et ayant pour Avocats plaidants SCP BOIZARD TRESPAILLE Avocats au Barreau de NIORT (Deux-Sèvres) y demeurant 4 avenue de la République,


ENONCIATION PRELIMINAIRE

EN VERTU :

- du pouvoir aux fins de saisie immobilière du 31.05.2002,

- de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître André MONGIS Notaire associé de la SCP " André MONGIS - Marie-France LAFARGUE-MONGIS Notaires associés ", titulaire d'un Office Notarial à FONTAINE LE COMTE (Vienne), le 1er juin 1996
Constatant la créance de la société PCLA FINANCES susdite,
Privilège de prêteur de deniers Publié à la Conservation des hypothèques de POITIERS le 05/07/1996 volume 1996 V n°2411,

L'obligation susdite portant sur :

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Pour un montant principal de :

580.000 F (88.420,43 €)

Sous réserve des intérêts et pénalités contractuels, intérêts légaux et de tous frais de procédure, honoraires et accessoires,

Cette créance étant garantie par : l'affectation hypothécaire fournie par
sur l'immeuble leur appartenant et désigné comme ci-après,

Le poursuivant sus-dénommé et domicilié a, suivant exploit de la SCP MENUT BAFFOU Huissiers de Justice à MIREBEAU (86110), en date du 24 juillet 2002, fait notifier commandement à
d'avoir immédiatement à payer au requérant à l'acte, entre les mains de l'Huissier de Justice ayant charge de recevoir, ou encore entre les mains de l'Avocat constitué sus-dénommé et domicilié, la somme de :

84.502,11 € (QUATRE VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT DEUX EURO ET ONZE CENTIMES)

Suivant décompte arrêté au 10 juin 2002 et sous réserve de tous intérêts, de tous autres dus, droits, intérêts sur intérêts, actions et frais de mise à exécution ultérieure,

Avec déclaration qu'à défaut de paiement desdites sommes dans le délai, le commandement dont s'agit sera publié sur les registres du Bureau des Hypothèques de POITIERS pour valoir à partir de cette publication saisie des biens et droits immobiliers ci-après désignés ;

Ledit commandement, contenant en outre toutes les énonciations prescrites par l'Article 673 ancien du Code de Procédure Civile ;

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandement, celui-ci a été publié au Bureau des Hypothèques de POITIERS le 06 septembre 2002, Volume 2002 S Numéro 25

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DESIGNATION

COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE (Vienne)
23 rue E.Pérochon

Une maison d'habitation comprenant : entrée, séjour salon, cuisine, trois chambres, salle de bains, garages, arrière-cuisine, jardin

Le tout édifié sur un terrain cadastré :
Section AR N°20, contenance 7a51ca

Formant le lot SEIZE (16) du lotissement communal " LES VIGNES DE CHAUMONT ", décidé par délibération en date du 22 MARS 1982, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et de l'habitation.


Le procès-verbal descriptif de l'immeuble, établi par la SCP MENUT BAFFOU Huissiers de Justice à MIREBEAU (86110) le 24.09.2002, est ci-après reproduit :

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ORIGINE DE PROPRIETE

Cet immeuble appartient à
Aux termes d'un acte reçu par Maître MONGIS Notaire à FONTAINE LE COMTE (Vienne) le 1.6.1996,
Publié à la Conservation des Hypothèques de POITIERS le 5 juillet 1996, volume 1996 P n°5626,


CONDITIONS DE VENTE

Le présent cahier des charges est destiné à constituer le contrat judiciaire qui sera constaté par le jugement d'adjudication. Il s'applique dans toutes ses dispositions quel que soit le stade de la procédure lors de l'ouverture des enchères. Il peut être modifié par jugement seulement sur constitution d'Avocat postulant devant le Tribunal où est poursuivie la vente.


Article Premier - TRANSMISSION DE PROPRIETE

L'adjudicataire sera propriétaire par le seul fait de l'adjudication sauf exercice d'un droit de préemption ou assimilé.

Il prendra les biens dans l'état où ils se trouveront au jour de cette adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers ou les mandataires de justice ayant participé à la procédure pour surenchère, dégradations, réparations, curages de puits, puisards ou de fosses d'aisance, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, présence d'insectes xylophages, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements ou glissements de terre, de tout autre désagrément de quelque cause ou origine qu'il soit, l'adjudicataire devant en faire son affaire personnelle à ses risques et périls sans aucun recours pour quelque cause que ce soit contre le poursuivant ou ses mandataires.


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Ni le saisissant, ni ses mandataires ne seront tenus de remettre quoi que ce soit à l'adjudicataire, ni police d'assurance, ni documents administratifs particuliers, ni clés de l'immeuble, ni rien d'autre qui pourrait s'y rapporter, la seule délivrance par le Greffe du jugement d'adjudication constituant l'intégralité des droits que puisse réclamer l'adjudicataire tandis que le créancier saisissant sera seul débiteur de la quittance du prix une fois qu'il sera effectivement réglé, à l'exclusion de tout autre responsabilité à l'égard de l'adjudicataire.


Article Deux - XYLOPHAGE - AMIANTE

Un état parasitaire, effectué par une Entreprise agréée, sera joint au présent cahier des charges avant la vente.

Son délai de validité est de trois mois. Il ne garantit pas l'absence de xylophages ou de champignons.
Le créancier saisissant ne pourra en aucun cas être recherché en cas de présence, de suspicion, d'activité passée ou présente de termites ou de tout autre xylophage ainsi qu'en cas de présence d'amiante, de plomb, de substances radioactives, de polluants de quelque nature que ce soit, y compris dans le sol et le sous-sol, de servitudes non déclarées, de contraintes d'urbanisme actuelles ou futures.


Article Trois - SERVITUDES

L'adjudicataire, soit qu'il y ait ou non déclaration, jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, qu'elles résultent des lois et des règlements en vigueur, de la situation des biens , de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet des clauses dites domaniales sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques, périls, frais et fortune, sans aucun recours contre le poursuivant, l'Avocat rédacteur du cahier des charges, la partie saisie ou les créanciers.

Les renseignements d'urbanisme feront éventuellement l'objet d'un dire ultérieur.

L'adjudicataire sera, par le fait seul de l'adjudication, subrogé, tant activement que passivement, dans les droits et obligations de la partie saisie dont il fera son affaire personnelle sans aucun recours, ni indemnité contre qui que ce soit.


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Article Quatre - ENTREE EN JOUISSANCE - EXPULSION

L'adjudicataire n'entrera en jouissance qu'après complet règlement du montant de l'adjudication, des frais de procédure, de la TVA, des droits d'enregistrement et de tous les intérêts et accessoires ;

L'adjudicataire, bien que propriétaire par le fait seul de l'adjudication, n'entrera néanmoins en jouissance après avoir réglé comme ci-dessus :

a) si l'immeuble est libre de location et d'occupation qu'à l'expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de l'adjudication définitive sur surenchère ;

b) si l'immeuble est loué en totalité par la perception des loyers ou fermages qu'à partir du premier jour du terme qui suivra cette adjudication et, en cas de surenchère, qu'à partir du premier jour du terme qui suivra l'adjudication définitive ;

c) si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe " a " ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe " b " du présent article ;

d) si l'immeuble est occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, qu'à l'expiration du délai de surenchère et en cas de surenchère que du jour de l'adjudication définitive.

L'adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d'occupation qui s'avéreraient nécessaires, ainsi que des dégradations subies par l'immeuble postérieurement au commandement, sauf si elles sont causées par la faute de saisissant.


Article Cinq - CONTRIBUTIONS ET CHARGES

L'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés dès l'adjudication définitive.

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété afférentes à l'exercice en cours à compter de l'entrée en jouissance, après avoir, sans délai, notifié l'adjudication au syndic dans les termes de l'article 6 du décret 67.223 du 17 mars 1967.

L'adjudicataire devra supporter l'intégralité des charges de co-propriété impayées correspondant au privilège spécial du Syndicat des co-propriétaires, qu'elles soient dûes antérieurement ou postérieurement à l'adjudication.

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Article Six - RENSEIGNEMENTS D'URBANISME

DROITS DE PREEMPTION ET DE TIERS

Compte-tenu de la rigueur des délais de la procédure de saisie immobilière, difficilement compatibles avec les délais de délivrance des renseignements d'urbanisme, tout enchérisseur devra avoir fait son affaire personnelle de la situation des biens vendus au regard des règles de l'urbanisme, sans recours contre le saisissant ou son Avocat.

Pour le cas où l'aliénation des immeubles sus-visés serait soumise à un droit de préemption quelconque d'un fermier, d'une commune, de la SAFER ou autre, l'acquéreur devra se renseigner par lui-même à propos de l'existence de tels droits de préemption et de leur régime légal ainsi que les subir sans indemnité à l'égard du saisissant ou de son avocat.

Le saisi devra notifier au saisissant dans le délai des dires de nullité tous droits de tiers éventuels sur les biens saisis, il sera à défaut responsable des conséquences de ces droits directement à l'égard de l'adjudicataire sans recours pour ce dernier contre le saisissant.

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle, sans recours contre le saisissant et sans diminution de prix, en cas de délivrance du permis de construire sous réalisation des conditions suspensives pour la non réalisation éventuelle de l'une d'elles.

Pour le cas où le certificat de conformité ne serait pas délivré ou l'aurait été irrégulièrement, il appartient à l'adjudicataire de faire son affaire personnelle sans recours contre la saisissant, ni diminution du prix de tous les travaux et démarches nécessaires à l'obtention de ce document et de toutes les modifications qui seraient exigées à cet effet par les services d'urbanisme.


Article Sept - BAUX ET LOCATIONS

L'adjudicataire fera son affaire personnelle des locations verbales existantes pour le temps qui en restera à courir au moment de l'adjudication, d'après l'usage des lieux et dans les termes des lois et décrets en vigueur.

Il fera son affaire personnelle pour le temps qui en restera à courir des baux écrits faits par la partie saisie.

Toutefois, les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement ou qui seraient entachés de fraude pourront être annulés et ceux postérieurs audit commandement devront l'être si dans l'un ou l'autre cas les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.


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L'adjudicataire sera d'ailleurs subrogé aux droits desdits créanciers pour faire annuler s'il y a lieu les baux qui auraient pu être faits en fraude des droits de ceux-ci.

L'adjudicataire tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tout dépôt de garantie versé à la partie saisie.

Si ces sommes sont productives d'intérêts au profit des locataires, soit conventionnellement, soit dans les termes de la loi, l'adjudicataire tiendra compte à ses locataires du montant de ces intérêts, soit au taux stipulé, soit au taux légal et il en effectuera ce paiement en autant de fractions qu'il y aura de termes de loyers et lors du paiement de chacun de ces termes en ce qui concerne les intérêts conventionnels et aux époques fixées par la loi en ce qui concerne les intérêts légaux.

Les clauses ci-dessus qui concernent les loyers d'avance imputables sur le ou les derniers termes de la jouissance de locataire ne s'appliquent pas aux termes de loyers qui se paient par anticipation (termes à échoir).

La déclaration qui en sera faite, soit au cahier des charges, soit dans un dire, n'enlèvera pas à l'adjudicataire le droit de les toucher dès leur exigibilité sous la condition d'avoir au préalable acquitté les frais de poursuites indiqués à l'article 10 ci-après et les droits d'enregistrement et autres du jugement d'adjudication indiqués à l'article 9 ci-après et d'avoir justifié desdits paiements y compris du montant de l'adjudication lui-même.

Toutefois, si la partie saisie ou le séquestre des loyers venait à encaisser tout ou partie de ces loyers payables par anticipation, l'adjudicataire fera son affaire personnelle du recouvrement de ces loyers auprès de la partie saisie ou de leur attribution à son profit des fonds détenus par le séquestre.

L'adjudicataire sera subrogé à ses risques périls et fortune, purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie, tels que ces droits et obligations résultent des divers lois et décrets intervenus en matière de loyers (notamment en ce qui concerne les congés et prorogations, augmentations ou diminutions de loyers, demandes en renouvellement en matière de propriété commerciale, etc...) qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des charges, sans aucune garantie, ni recours contre le poursuivant, l'avocat rédacteur du cahier des charges et sans que ces derniers puissent être inquiétés ou recherchés à ce sujet.

Les droits de préemption de toutes natures ou assimilés s'imposeront à l'adjudicataire. L'adjudicataire devra se reporter aux dires éventuels sur les baux et locations.


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Article Huit - ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS

Si avant l'adjudication, il n'est fait aucun dire faisant connaître à quelle compagnie d'assurance l'immeuble est assuré, l'adjudicataire sera tenu, dès l'adjudication définitive, de le faire assurer contre tous les risques et notamment l'incendie à une compagnie notoirement solvable et ce, pour une somme au moins égale à son prix d'adjudication jusqu'au paiement intégral du prix.

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers inscrits à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.

L'adjudicataire fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits.


Article Neuf - DROITS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES

L'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, tous les droits d'enregistrement, de greffe et autres auxquels l'adjudication donnera lieu.

Si l'immeuble présentement vendu, hors taxes, est soumis au régime de la T.V.A., l'adjudicataire devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie), et à sa décharge, en sus du prix d'adjudication, les droits découlant du régime de la T.V.A. dont ce dernier pourra être rendu redevable à raison de l'adjudication, compte tenu de ses droits éventuels à déduction, sauf à l'adjudicataire à se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la charge de l'adjudicataire que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance sauf son recours s'il y a lieu contre le locataire.


Article Dix - FRAIS DE POURSUITE

Si plusieurs lots sont mis en adjudication dans la même vente, les frais de poursuite préalables seront supportés par les adjudicataires au prorata des mises à prix.
L'adjudicataire paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant, en sus de son prix et dès l'adjudication définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais faits pour parvenir à la vente et à l'adjudication des biens sus désignés et dont le montant sera déclaré avant l'adjudication.

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L'adjudicataire paiera en même temps, entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant, en sus du prix de l'adjudication, le montant des émoluments et frais fixés par le tarif en vigueur.

Le titre d'adjudication ne pourra être délivré par le greffe du tribunal qu'après la remise qui aura été faite de la quittance desdits frais et droits visés aux deux précédents alinéas, laquelle quittance demeurera annexée à la minute du jugement d'adjudication.


Article Onze - LEVEE DU TITRE D'ADJUDICATION

L'adjudicataire sera tenu, à ses frais, de se faire délivrer le titre d'adjudication, et de faire signifier celui-ci par extrait conformément à l'article 716 ancien du Code de Procédure Civile.

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les poursuivants et la partie saisie pourront se faire délivrer le titre d'adjudication et la copie aux frais de l'adjudicataire par le greffe du tribunal trois jours après une sommation d'avoir à justifier de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges.


Article Douze - PUBLICATION

Dans les deux mois de l'adjudication, l'avocat de l 'adjudicataire sera tenu, en se conformant aux prescriptions de la loi de :

1 - publier le jugement d'adjudication au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente ;

2 - notifier par acte du palais au poursuivant et à la partie saisie, si celle-ci a constitué avocat, l'accomplissement de cette formalité de publication ;

3 - dénoncer au saisissant copie intégrale du jugement d'adjudication par acte du palais ;

4- signifier le jugement d'adjudication à la partie saisie, à ses frais et dénoncer cet acte au saisissant ;

le tout aux frais de l'adjudicataire et à peine de folle enchère.

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, les avocats de la partie saisie, du poursuivant ou de tout créancier inscrit, pourront, sauf à se régler entre eux, procéder à la publication du jugement le tout aux frais de l'adjudicataire.

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A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret du 4 janvier 1955, ces formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et leur coût à l'avocat de l'adjudicataire, par acte du palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification, à peine de folle enchère, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par le remboursement de ces frais.

Une inscription de privilège de vendeur pourra être prise, conformément aux dispositions légales, aux frais de l'adjudicataire.


Article Treize - VERSEMENT DU PRIX

AU PLUS TARD A L'EXPIRATION DU DELAI DE 2 MOIS DE L'ADJUDICATION DEFINITIVE.

Le paiement du prix a lieu entre les mains de l'Avocat rédacteur du présent cahier des charges par un chèque à l'ordre du créancier saisissant ou à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il ne sera considéré comme libératoire qu'après encaissement.

L'adjudicataire est débiteur du prix à compter du jour de l'adjudication définitive.

Si le paiement intégral du prix intervient dans les dix jours de l'adjudication définitive, ce prix ne sera pas productif d'intérêt. Passé cette date, le prix sera augmenté d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points.

Si l'adjudicataire est un créancier inscrit, pouvant prétendre, à l'occasion de la distribution du prix, à une collocation totale ou partielle, il sera autorisé à conserver le prix à hauteur de sa créance mais il devra les intérêts sur le solde du prix, au taux légal majoré comme ci-dessus à compter du jour de l'adjudication définitive.

En cas de quittance notariée, l'adjudicataire en supportera les frais ainsi que ceux de mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble adjugé.

Pour le cas où le créancier saisissant serait seul créancier hypothécaire, le prix lui sera directement versé par l'adjudicataire, ce dernier devant supporter à ses frais la mainlevée volontaire de l'inscription.


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Article Quatorze - PAIEMENT PROVISIONNEL

Passé le délai de sept mois après l'adjudication définitive, le créancier hypothécaire de premier rang ou devenu de premier rang ou devenu de premier rang, du fait du règlement d'un créancier privilégié ou bénéficiant d'une procédure spéciale, pourra par l'intermédiaire de son avocat demander sous déduction des frais prévisibles de poursuites d'ordre et de radiation des inscriptions, le paiement à titre provisionnel de sa créance.

A l'appui de sa demande, il devra être fourni :

1 - état hypothécaire datant de moins de trois mois ou la copie de l'état sur saisie ;

2 - la justification et la notification de la demande de règlement provisionnel par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des créanciers inscrits et à la partie saisie, ladite notification prévoyant un délai de 15 jours pour s'opposer au règlement par le séquestre ;

3 - une caution bancaire sauf s'il s'agit d'une banque ou d'un établissement assimilé ;

4 - un engagement de donner quittance et mainlevée de l'inscription lors de l'attribution définitive. Il ne sera fait droit à la demande qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours de la dernière des notifications.

Au cas de contestation par une partie intéressée à la distribution du prix d'adjudication, il est d'ores et déjà donné compétence au juge des référés du Tribunal de Grande Instance ayant prononcé l'adjudication ou au juge aux ordres délégataire du Président pour statuer, sur l'attribution provisionnelle des fonds au créancier de premier rang ou qualité tel ou la restitution de l'indû dans le cas où le créancier aurait manifestement été réglé à tort.

L'attribution définitive de la somme réglée n'interviendra que dans le cadre des procédures prévues par la loi.

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du règlement opéré par le séquestre.

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Article Quinze - PROHIBITION DE DETERIORER L'IMMEUBLE VENDU

Avant le paiement intégral du prix, l'adjudicataire ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition, ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de la folle enchère.


Article Seize - TITRE DE PROPRIETE

Le poursuivant n'ayant pas en sa possession les titres de propriété des biens saisis, l'adjudicataire n'en pourra exiger aucun mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais par tout dépositaire, les expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.


Article Dix-Sept - RECEPTION DES ENCHERES MONTANT MINIMUM DES ENCHERES

Les enchères ne seront reçues, conformément à la loi, que par le ministère d'avocat postulant exerçant près le tribunal de Grande Instance devant lequel la vente est poursuivie, sous réserve des garanties qui devront être fournies par l'avocat et d'élection de domicile dans ce même ressort ou au Cabinet dudit Avocat s'il y consent. Elles ne pourront être inférieures à une somme arrondie égale à 5 % de la mise à prix.

Si la vente a fait l'objet d'une conversion en vente volontaire, les enchères pourront être reçues directement des enchérisseurs eux-mêmes et en ce cas, il pourra être exigé vue la vente sur conversion que les enchérisseurs justifient auprès du Notaire de leur possibilité de paiement dix jours au moins avant la date de la vente.


Article Dix-Huit - DES COMMANDS ET DES COADJUDICATAIRES


Dans le cas où l'adjudicataire userait de la faculté de déclarer command, ceux qu'il se serait substitué en totalité seraient obligés solidairement avec lui au paiement de la totalité du prix et à l'accomplissement des charges de l'enchère.

Si la déclaration de command n'est que partielle, l'action résolutoire, la folle enchère et les autres droits réels de la partie saisie seront indivisibles mais le command ne sera personnellement tenu que jusqu'à concurrence du prix résultant de sa déclaration.

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Les coadjudicataires seront obligés solidairement au paiement du prix et à l'exécution des conditions de l'adjudication.


Article Dix-Neuf - FOLLE ENCHERE

A défaut, par l'adjudicataire, d'exécuter l'une des clauses et conditions de l'adjudication, de payer tout ou partie de son prix, ou de faire la consignation prescrite par l'Article 13 ci-dessus, le poursuivant, la partie saisie ou les créanciers inscrits et toutes personnes intéressées, pourront faire revendre les biens par folle enchère, dans les formes prescrites par les Articles 733 anciens et suivants du Code de Procédure Civile.

Si le prix de la nouvelle adjudication est inférieur à ce qui sera dû alors en principal et intérêts sur le prix de la première, le fol enchérisseur sera contraint au paiement de la différence assortie d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points entre la date de son enchère et celle du paiement du prix définitif, par toutes les voies de droit, conformément à l'Article 741 ancien du Code de Procédure Civile.

Dans tous les cas, le fol enchérisseur devra les impôts et intérêts de son prix du jour de son entrée en jouissance conformément aux clauses du cahier des charges jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du nouvel adjudicataire.

L'adjudicataire sur folle enchère devra toujours payer à l'avocat, qui aura poursuivi la première vente, la totalité des déboursés et droits de vente qui ne lui auraient pas été soldés par le fol enchérisseur, il pourra les recouvrer contre ce dernier.

Dans le cas où le prix principal de la seconde adjudication serait supérieur à celui de la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.

En aucun cas, le fol enchérisseur ne pourra répéter, soit contre le nouvel adjudicataire, soit contre le poursuivant auxquels ils demeurent acquis à titre de dommages intérêts, les déboursés et droits de vente, ni ceux d'enregistrement, de greffe, de levée de grosse, de signification et de publication au bureau des hypothèques et tous autres droits et taxes qu'il aurait payés et qui profiteront au nouvel adjudicataire, lequel n'aura, en conséquence, ni à les payer ni à en tenir compte à personne.


Cette clause ne s'applique pas aux frais d'ordre que l'avocat du fol enchérisseur pourra toujours, s'il en a fait l'avance, employer par préférence sur le prix, conformément à l'article 759 ancien du Code de procédure civile.

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Le fol enchérisseur ne pourra également répéter contre la partie saisie ou les créanciers inscrits auxquels ils demeureront acquis les intérêts du prix dont la consignation aurait été effectuée en vertu de l'article 13 qui précède. L'adjudicataire sur folle enchère entrera en jouissance dans les conditions stipulées à l'article 4 qui précède. Il devra les intérêts de son prix du jour fixé pour son entrée en jouissance, le tout sauf le recours de la partie saisie ou des créanciers contre le fol enchérisseur pour des intérêts courus antérieurement.

Il devra faire publier son jugement d'adjudication dans les termes de l'article ci-dessus et sera tenu de se conformer aux clauses et conditions du présent cahier des charges en tant qu'elles ne contiennent aucune disposition contraire au présent article.


Article Vingt - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le Tribunal de Grande Instance devant lequel la présente vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître de toutes contestations relatives à l'exécution des conditions de l'adjudication et à ses suites, quelle que soit la nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées.


Article Vingt et un - ELECTION DE DOMICILE

L'adjudicataire sera tenu d'élire domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu de la vente pour l'exécution des charges et conditions de l'adjudication, sinon et par le fait seul de l'adjudication, ce domicile sera élu de droit au cabinet de son avocat qui se rendra adjudicataire.

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'avocat constitué en tête du présent cahier des charges, lequel continuera d'occuper pour lui sur la poursuite de vente dont s'agit.

Dans le cas où l'une des parties changerait de domicile élu, la nouvelle élection devra toujours être faite dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du lieu de la vente et ne pourra avoir effet que par un dire fait au bas de l'enchère et du jour où la déclaration aura été faite au poursuivant au domicile de son avocat.

Les actes d'exécution, ceux sur la folle enchère, les exploits d'offres réelles et d'appel et tous autres seront valablement signifiés au domicile élu.

Les dispositions ci-dessus seront applicables aux héritiers, représentants, cessionnaires et à tous autres ayants-causes.

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Article Vingt-Deux - AUDIENCE EVENTUELLE,
MISE A PRIX ET ADJUDICATION

Dans le cas où des dires et observations seraient formulés sur le présent cahier des charges, il sera statué sur eux par le Tribunal en son audience des criées du :

MARDI 26 NOVEMBRE 2002 à 09 HEURES

Sans autres formalités, ni avenir.

Dans le cas contraire, l'audience ci-dessus devant être considérée comme non avenue, l'adjudication aura lieu, après l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi, en l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de POITIERS le :

MARDI 14 JANVIER 2003 à 09 HEURES


Si le Tribunal avait à statuer sur les dires et observations formulés contre le présent cahier des charges et si, dans ces conditions, l'adjudication ne pouvait avoir lieu à la date fixée, la date nouvelle en serait fixée par le jugement qui interviendrait et qui serait transcrit en minute par le Greffier à la suite du présent cahier des charges.


Article Vingt-Trois - MISE A PRIX

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront reçues sur la mise à prix fixée par le poursuivant, soit :

TRENTE MILLE EURO (30.000 €) en un seul lot

Fait et rédigé par les Avocats soussignés à
Le


SCP WAGNER MANCEAU